Sa thèse de doctorat (Université McGill – 2020) portait sur l’expérience des avocats canadiens ayant rédigé des contrats de grossesse pour autrui.

Stefanie Carsley est professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, où elle mène des recherches et enseigne dans les domaines du droit de la famille, du droit de la santé et de la responsabilité civile. Depuis plusieurs années, elle s’intéresse à l’industrie de la fertilité, à la gestation pour autrui et aux technologies de reproduction assistée.
Sa thèse de doctorat (Université McGill – 2020) portait sur l’expérience des avocats canadiens ayant rédigé des contrats de grossesse pour autrui.

Les clauses contenues dans les contrats de grossesse pour autrui se répartissent en plusieurs catégories.
Parmi celles-ci figurent :
La renonciation de sa filiation maternelle par la mère porteuse au profit des parents bénéficiaires

Des clauses de contrôle de comportements sexuels, d'habitudes alimentaires, des déplacements et des voyages, des méthodes d'accouchement, des loisirs.

Des clauses par lesquelles la mère porteuse s'engage à partager les informations relatives à son dossier médical ;

Des clauses établissant les interventions médicales spécifiques demandées par les parents bénéficiaires. Ces clauses peuvent inclure la méthode d'accouchement, la méthode de conception, des injections d'hormones, des implantations embryonnaires.

Des clauses encadrant les processus de remboursement des dépenses admissibles.

À l’exception des clauses relatives à la renonciation à la filiation maternelle et de celles encadrant les modalités de remboursement, la doctrine juridique canadienne est divisée quant au caractère contraignant des clauses établissant des obligations comportementales à la mère porteuse au regard de son autonomie corporelle. Cette question renvoie à ce que le Code civil français qualifie de « principe de l’indisponibilité du corps humain » (voir également la section Litiges de notre site). [1]
Les témoignages des avocats interrogés dans le cadre de la thèse de la professeure Carsley mettent en lumière une divergence d’opinions quant à la légitimité constitutionnelle du caractère exécutoire des contrats de gestation pour autrui.
Ces principes humanistes ne sont toutefois pas partagés par toutes les femmes. Ainsi, une mère porteuse citée dans la thèse de Carsley a affirmé qu’il était acceptable pour une femme de « vendre des parties de son corps ». [2] Elle percevait cela comme une manière d’affirmer sa liberté :

Voici quelques exemples soulevant les difficultés juridiques à faire reconnaître un caractère exécutoire de certaines clauses comportementales observées dans des contrats de grossesse pour autrui :

Il est raisonnable de penser que seule une pression financière peut engendrer un tel pouvoir de contrainte. Or, il appert que les femmes canadiennes s’engagent dans la grossesse pour autrui sur une base altruiste. Dans ce contexte, on peut se demander quels outils juridiques sont réellement efficaces pour assurer l’exécution des clauses contractuelles ? Et si ces clauses n'ont pas de force contraignante pourquoi les inclure dans un contrat ou une convention en premier lieu ?
Verra-t-on au Canada un tribunal imposer des sanctions à une femme agissant à titre altruiste (ne retirant aucun bénéfice personnel) si elle refusait de se soumettre à une réduction embryonnaire prévue au contrat ?
De même, il est difficile d’imaginer un juge ordonnant à une mère porteuse de rembourser les dépenses admissibles qui lui ont été versées pour couvrir ses frais, sachant que ces coûts ont été engagés au bénéfice d’autrui. Les juges savent bien qu'aucune grossesse ne garantit une naissance.
Selon certains juristes, un « bris de contrat » ne pourrait être reconnu que si le comportement d’une femme affecte directement la santé de l’enfant à naître. Or cet avis n'est pas étayé par la décision rendue par la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) c. G (D.F.) (1997), par. 46.

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada devait répondre à une demande d'injonction visant à contraindre une femme enceinte à mettre fin à sa toxicomanie, au motif que sa consommation de substances (elle inhalait des vapeurs de colle) pouvait nuire à la santé du fœtus. La Cour a refusé d'accorder une infonction aux services sociaux du Manitoba. Elle a jugé que soumettre cette femme à une détention et à un traitement involontaire constituerait une violation de ses libertés fondamentales — notamment de son droit de faire ses propres choix de vie.

Le respect des clauses comportementales et des clauses associées aux interventions médicales des contrats de grossesse pour autrui par les deux parties contractantes repose sur la convergence de leurs intérêts plutôt que sur les principes d’ordre public ou sur la jurisprudence.
Dès lors que ces intérêts divergent, il est raisonnable de conclure que les deux parties tenteront d'éviter de saisir les tribunaux et privilégieront un règlement privé de leurs différends. Certains contrats prévoient même l'obligation de recourir à arbitrage en cas de litiges [4].
La pression financière de devoir engager des frais juridiques et/ou la menace d’avoir à restituer des « remboursements » de frais apparaissent comme les seuls moyens efficaces pour contraindre une mère porteuse à respecter les clauses comportementales ou les obligations médicales du contrat — comme le démontre de nombreux témoignages recueillis dans la thèse de Carsley.

“...Some lawyers believed that these contracts — or at least certain parts of them — would be judicially enforceable in the event that one of the parties breached the terms. However, most of the lawyers emphasized that the main objective of these agreements is not to resolve disputes, but rather to prevent them.” p. 169

“However, the lawyers’ accounts suggest that it may be desirable to further regulate the content of surrogacy contracts to ensure that such agreements do not mislead surrogate mothers or intended parents. One solution could be to create a standard provincial contract template. These forms could be designed to include only provisions likely to have legal value in the event of a dispute between a surrogate and the intended parents. In other words, such agreements could be limited to terms relating to filiation and reimbursable expenses.” p. 178

Victoria (a pseudonym for one of the lawyers interviewed) also noted that declaring these contracts to be explicitly unenforceable is “problematic” and “puts intended parents in a very uncertain position,” because the surrogate mother “knows from the outset that the surrogacy contract is unenforceable.” p. 301

Le professeur de droit Ubaka Ogbogu, de l’Université de l’Alberta, est catégorique quant au caractère non contraignant des contrats de grossesse pour autrui. Dans un article cité par la journaliste pigiste Alison Motluk[5], il affirme :
“ Anyone who knows the basics of contract law, says Ubaka Ogbogu, a health law professor at the University of Alberta in Edmonton, knows that in order for a contract to be binding, something called ‘consideration’ must change hands. Typically, that is money.”
Il est possible que l’argumentation du professeur Ogbogu, fondée sur la définition du contrat en droit canadien, soit juridiquement solide. Il convient toutefois de souligner que le professeur Ogbogu a par la suite exprimé son soutien à la commercialisation de la grossesse pour autrui dans la revue Health Law in Canada en 2019[6]. Dans cette publication, il qualifie la grossesse pour autrui de forme de « travail », qu’il compare à la prostitution (« travail du sexe »). Ce raisonnement met en lumière la manière dont l’expression « travail du sexe » peut fonctionner comme un euphémisme éthiquement dangereux — susceptible d’être mobilisé par des juristes pour justifier la « l'aliénation du corps » et l’exploitation des fonctions reproductives et sexuelles des femmes.

Au Royaume-Uni, comme au Canada, les arrangements de grossesse pour autrui sont autorisés sous certaines conditions. L’une d’entre elles est l’interdiction de tout paiement à la femme qui s’engage à porter un enfant pour autrui. Cette pratique est encadrée par la Surrogacy Arrangements Act 1985.
En 1990, cette loi a été modifiée par la Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (c. 37, SIF 83:1), art. 36(1), laquelle précise que les contrats de grossesse pour autrui ne sont ni contraignants ni exécutoires.
Surrogacy arrangements unenforceable.
No surrogacy arrangement is enforceable by or against any of the persons making it.

À l'instar des britanniques, les législateurs québécois ont introduit, la même année — soit en 1990 — l’article 541 dans le Code civil, déclarant les contrats de grossesse pour autrui de nullité absolue. Le Québec a reconnu — bien avant les autres provinces canadiennes — que, dans un État de droit, les êtres humains ne peuvent être contraints à subir des procédures médicales, de suivre des régimes alimentaires ou d’adopter des comportements prescrits contre leur volonté.
Suite à la réforme du droit de la famille en 2023, le gouvernement québécois a voulu mieux "encadrer" la pratique de la grossesse pour autrui (imposée aux provinces par une loi fédérale). La loi a malheureusement aboli l'aritcle 541 du code civil qui agissait comme "frein" à cette pratique au Québec.
Concernant la valeur "contraignante" des conventions notariées de GPA, la Chambre des notaires mentionne sur son site web que :
Les parents d’intention ne peuvent pas exiger d’avoir un contrôle ou un droit de regard sur le mode de vie de la femme porteuse. Par exemple, l’obliger à suivre un programme de conditionnement physique, un régime alimentaire ou imposer des limitations y compris concernant la consommation de tabac, d’alcool ou de drogues. Si la femme porteuse prend malgré tout un engagement à cet égard, cela n’aura qu’une simple valeur morale. [7]
Ce texte peut donner à penser que les clauses dites « comportementales » ont principalement pour fonction de rassurer les parents d’intention, la mère porteuse n’y souscrivant qu’à titre d’engagement de bonne foi. Il s’agirait alors d’une obligation générale de diligence : éviter les comportements à risque durant la grossesse, notamment en ce qui concerne la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues, ainsi que certaines activités ou loisirs.
Selon l’interprétation fournie par la Chambre des notaires, ces engagements auraient essentiellement une "valeur morale" et ne pourraient faire l’objet d’une exécution forcée, notamment par voie d’injonction. Autrement dit, la mère porteuse ne saurait être assujettie à une contrainte portant atteinte à son intégrité ou à son autonomie corporelle, ce qui exclurait toute forme de servitude humaine.
Toutefois, il importe de souligner que cette interprétation ne relève pas d’une règle clairement établie en droit positif. Ni le Code civil du Québec ni le règlement applicable aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui n’affirment explicitement le caractère non contraignant des clauses "comportementales". De plus, les exemples donnés par la chambre des notaires ne traite pas des interventions médicales auxquelles la mère porteuse s'engage par voie de convention écrite et signée. En l’absence de dispositions clarifiées dans la loi à cet égard, seule l’intervention des tribunaux permettra de trancher cette question.

En Ontario, l'article 10 (9) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance L.R.O. 1990, CHAPITRE C.12
10 (9) Toute convention de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais peut être invoquée comme preuve de l’intention :
a) d’un parent d’intention d’être parent d’un enfant envisagé par la convention;
b) d’un substitut de ne pas être parent d’un enfant envisagé par la convention. 2016, chap. 23, par. 1 (1).
Malgré cette précision dans la loi, une poursuite a quand même été déposée en 2026 à la Cour supérieure de l'Ontario qui soulève, bien que de manière indirecte, la question de la force contraignante des clauses contractuelles portant sur les décisions médicales ou corporelles d'une mère porteuse. Plus précisément, cette cause interroge sur la possibilité de fonder une réclamation en dommages-intérêts même lorsqu'une clause ne peut faire l'objet d'une exécution forcée.
Le véritable enjeu devient alors de savoir si le droit des affaires peut créer une conséquence financière pour l'exercice d'une autonomie corporelle que le droit reconnaît par ailleurs à la femme enceinte.