NOUVELLES EXPRESS

 

Le gouvernement québécois a annoncé qu'à compter du 06 juin 2024 les tribunaux ne reconnaîtront plus systématiquement les filiations des enfants issus de GPA dont la mère porteuse habite hors Canada.  Seules les GPA  réalisées dans les États désignés suivants seront reconnus au Québec:

l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Saskatchewan.

Plus d'informations ici

Testez vos connaissances sur la GPA

 

Vérifiez l'état de vos connaissances sur la loi québécoise et la grossesse pour autrui avec ce quiz

Connaissez-vous bien les dispositions des lois québécoises et canadiennes sur la procréation pour autrui ?  Quelles sont les protections prévues par les législateurs pour les mères porteuses, les pourvoyeuses d'ovocytes et les enfants à naître de cette pratique ?

 

Quels sont les effets des recours aux techniques de procréation assistée sur les grossesses ?  Quelles sont les protections prévues en cas de perte de fertilité ou toute autres conséquences suite à ces grossesses ?  Comment le législateur a-t-il prévu de protéger le droit aux origines des enfants ?

 

Toutes ces questions et bien d'autres sont adressées dans ce jeu questionnaire !


 

Une loi votée en l'absence de données probantes

 

 

Depuis 2023, le législateur du Québec valide la légalité des contrats établis autour des capacités reproductives des femmes ainsi que les arrangements visant à céder l'enfant qui sera issu de cette pratique, aux parties contractantes.

 

En 2021, le  Ministre de la justice du Québec répondait à un journaliste qui lui demandait de commenter les résultats d'un sondage pour la Chambre des notaires qui présentait le recours à des GPA comme un moyen socialement admis d'accéder à la parentalité (en omettant de mentionner les raisons pour lesquelles le code civil québécois n'en reconnaissait pas la pratique).

Le ministre justifiait la décision du gouvernement d'encadrer le recours à des mères porteuses et la GPA "parce que ça existe" :

 

« Les gens sont conscients que la gestation pour autrui, ça existe au Québec. Puisque ça existe, il faut mettre en place des mécanismes pour protéger à la fois les enfants, mais également les mères porteuses ».

- Ministre de la justice Jolin-Barrette

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a soutenu cette initiative du gouvernement et n'avait d'autres arguments à apporter que...la pratique existe, encadrons là, en dépit du fait qu'elle s'était opposé à contractualisation des fonctions procréatives des femmes des années auparavant (notre emphase):

 

Ensuite, la Commission ne peut passer sous silence la proposition d’introduire un cadre légal de la gestation pour autrui dans le Code civil. Tant des experts du milieu juridique que des sciences sociales militent en faveur d’un encadrement législatif dans le contexte où cette forme de procréation assistée se pratique déjà au Québec. Ainsi, disposer de règles claires contribuerait à s’assurer que tout projet parental impliquant la gestation par une tierce personne se réalise dans le respect des droits de l’enfant et de son intérêt ainsi que des droits de la femme ou personne qui accepte de donner naissance à l’enfant.

 

Il est particulièrement outrageant que la CDPDJ réfère à des "experts du milieu juridique et des sciences sociales" tout en ignorant les groupes militants pour les droits des femmes qui se préoccuppent de cette marchandisation de leurs capacités reproductives.  Encore plus outrageant le fait de suggérer que des "personnes" autres que des femmes accepteraient de donner naissance à l'enfant, oblitérant consciemment  que la seule catégorie sexuelle dont les capacités reproductives sont exploitées sont les femmes.  La particularité et les capacités de leur système reproductif sont essentiellement ce qui les distinguent des mâles de l'espèce humaine.

 

Pour justifier son changement de position, la CDPDJ écrit;

 

"La Commission, qui avait en 1991 émis des réserves (sic) sur la reconnaissance de cette pratique dans le Code civil, souscrit à ce postulat considérant les avancées réalisées en la matière du point de vue médical et les développements judiciaires."

 

Ainsi, pour la CDPDJ, les avancées technologiques justifient la GPA .  Les moyens justifient la fin.

 

En juin 2023, le gouvernement québécois retirait l'article 541 de son code civil, un article qui agissait comme frein à la pratique, et ouvrait ainsi l'accès aux mères porteuses québécoises à l'industrie de la GPA. 

 

L'absence de données

 

"Sans donnée, on est juste une autre personne avec une opinion"

- E. Deming

La législation québécoise a été adoptée à l'unanimité en l'absence partielle ou complète de réponses aux questions suivantes:

 

  • Combien de mères porteuses québécoises sont décédées dans le cadre d'une grossesse pour autrui au Québec?
  • Combien de mères porteuses ont perdu leur utérus ou leur fertilité dans le cadre d'une grossesse pour autrui?
  • Combien de mères porteuses ont dû porter des grossesses gémellaires (qui sont des grossesses à risques)?
  • Combien d'enfants issus de GPA sont nés prématurément?
  • Quel  pourcentage de mères porteuses ont été contraintes d'accoucher par césarienne?
  • Quel est le profil socio-économique des mères porteuses québécoises?
  • Quel sera le poids économique et quelle pression cette pratique exercera-t-elle sur le système de santé québécois?
  • Comment faire pour que les clauses de confidentialité dans les contrats de GPA n'empêchent pas les mères porteuses de partager leur expérience si elle a été négative?
  • Combien de mères porteuses québécoises sont monoparentales et s'engagent dans une GPA pour demeurer à la maison auprès de leurs propres enfants ?
  • Quel est le taux d'échec des FIV ?  Combien de mères porteuses ont fait des fausses-couches suite à des FIV ?  Le fait d'utiliser un ovocyte étranger au corps de la mère augmente-t-il ces risques?
  • Combien de clients ne souffrent d'aucune infertilité médicale?
  • Combien de clients sont célibataires?  Quelles recherches soutiennent qu'il est dans l'intérêt d'un enfant d'organiser sa naissance avec un seul parent ?
  • Combien de mères porteuses québécoises portent des enfants pour des clients étrangers ? 
  • Combien de recherches le gouvernement québécois subventionne-t-il pour aider à favoriser la fertilité?
  • Quelles seront les sanctions si l'un des parties de la convention n'ont pas rencontré les conditions générales ?
  • Que faire si les clients demandent de faire une réduction embryonnaire?

 

La section suivante informe sur les dispositions de la loi québécoise sanctionnée en 2023.

 

Le droit québécois et la GPA

 

 

La principale conséquence de la loi québécoise d'encadrement de la GPA a été l'abolition de l'article 541 de son code civil.  Cet article qui avait été introduit en 1994 édictait que les contrats de mères porteuses étaient de nullité absolue, peu importe les circonstances et les volontés des personnes en cause. 

L'article 541 agissait comme frein au Québec au développement de l'industrie de la GPA

L'article 541 était cité par les "Avocats des solutions" comme l'illustration de contrats contraires à l'ordre public  puisqu'il s'agit de contrats établis sur le corps des femmes, qu'ils soient établis dans le cadre d'une approche altruiste ou non. Le principe de "dignité humaine" est incompatible à ce qu’une personne soit chosifiée.  La GPA a recours aux fonctions reproductives de la mère-porteuse en tant que "moyen" pour satisfaire les désirs de personnes avantagées économiquement. La GPA fait d'un enfant à naître, l'objet d'un contrat.  L'article 541 a été aboli sans justification des raisons pour lesquelles ces contrats seraient soudainement devenus conformes au principe d'ordre public.

 

L'article 541 agissait efficacement comme "frein" à la croissance de cette industrie au Québec.  Seules 2.8% des Fécondations In Vitro pour des GPA ont été recensées dans les cliniques québécoises selon le registre pancanadien sur la procréation assistée qui compile des données sur les femmes ayant subi des transferts d’embryons issus de cycles de FIV dans les cliniques de procréation assistée de l’ensemble du Canada. Ce registre constitue la principale source valide sur les GPA,  mais il s’agit d’une source parcellaire puisque le recensement est volontaire et organisé par les cliniques privées de fertilité.

 

Six centres de procréation assistée sur neuf offrant des interventions de FIV ont transmis des renseignements au cours des dernières années. Les données de ce registre, obtenues par le Conseil du statut de la femme révèlent qu’entre 2013 et 2020, 146 cycles de FIV (transferts d’embryons) ont été pratiquées au Québec sur des mères porteuses.  À titre de comparaison et pour la même période, le Canada en avait pratiqué 5148 dont les 2/3 en Ontario et en Colombie-Britannique. Nous pensons que cet écart significatif s’explique par l’effet dissuasif de l’article 541 du code civil du Québec qui agissait comme frein et outil de réduction des méfaits.

 

L'article 541.15 du code civil du Québec prévoit que le consentement de la mère porteuse à révoquer son lien maternel doit être donné au plus tard 30 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais pas avant que 7 jours ne se soient écoulés depuis sa naissance.

Si la mère porteuse ne révoque pas sa filiation maternelle, elle demeurera la mère de l'enfant mais devra partager la parentalité avec l'homme seul ou le partenaire du projet parental qui a fourni son matériel génétique (article 541.17 p. 13 Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation ).  Les clientes (seules ou en couple) n'ayant pas fourni leurs ovocytes dans le cadre du projet parental n'auraient aucun recours de parentalité dans une telle situation selon toute vraisemblance dans l'état actuel du droit (au  même titre qu'une tierce partie ayant fourni son matériel génétique, étranger au projet parental).

Si la mère porteuse ne révoque pas son consentement, son lien de filiation sera "réputé n'avoir jamais existé".  Il s'agit là d'une falsification de la biographie d'un enfant, de l'histoire de ses origines.  Pour la mère porteuse, c'est l'effacement de son existence.  Les informations concernant son identité ne seront pas portées au certificat de naissance de l’enfant, elles seront consignées dans un registre distinct auquel l'enfant issu de cette pratique pourrait avoir accès à l’âge de 14 ans à condition que les parents prospectifs l’informent des circonstances de sa naissance. Si sa mère porteuse a disparu, si elle est décédée ou ne souhaite pas être contactée, l’enfant devra s’en accommoder.

Afin de s'inscrire dans une État de droit, la GPA doit bâtir sur le mensonge.

 

Pour un enfant né de GPA au Québec ce lien est réputé n'avoir jamais existé

Qu'est-ce que le législateur a prévu pour compenser une mère porteuse ou ses dépendants qui perdrait son utérus ou même sa vie dans le processus d'une GPA?

La réponse courte est RIEN.

Bien qu'alerté sur les risques supplémentaires des grossesses pour autrui (comparés à des grossesses spontanées), le Ministre de la justice québécois M. Jolin-Barrette a choisi sciemment de ne pas obliger les clients à prendre des assurances pour compenser la mère porteuse altruiste pour les risques qu'elle prend avec sa propre fertilité en invoquant les coûts associés à cette protection.  Cette option de favoriser les clients dans ces ententes est contraire aux objectifs proclamés d'encadrement : "Elle [la loi] reconnaît la grossesse pour autrui et l’encadre afin de protéger les intérêts de l’enfant et de protéger les mères porteuses dans le cadre d’une telle grossesse" (Notes explicatives PL12, p.2)

 

 

 

 

L'article 13 du Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec stipule que la mère porteuse :

 

1°  comprend les risques associés à une grossesse;

2°  sait que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ne sont pas responsables de ces risques;

 

Les mères porteuses du Québec doivent être informées que le premier item de l'article 13 dissimule une "demi-vérité".  La mère porteuse doit non seulement "comprendre" les risques associés à une grossesse, mais elle doit surtout comprendre les risques associés aux grossesses issues de Fécondations In Vitro (FIV).  Elle doit comprendre aussi que les risques associés à une FIV sont augmentés davantage quand l'ovocyte utilisé pour la FIV est étranger au corps de la mère porteuse.  Les mères porteuses doivent surtout être conscientes que ces risques se cumulent.

L'agence "Men Having Babies" a publié un "guide" pour planifier le budget des hommes (en couple ou seuls) qui souhaitent recourir à des mères porteuses.  Dans ce guide, des coûts sont associés aux diverses interventions pouvant survenir dans une grossesse pour autrui.  La compensation (ou les frais médicaux) pour la perte de son utérus dans le cadre d'une grossesse pour autrui est estimée à ...$5000.

Les mères porteuses sont souvent monoparentales.  Si elles décèdent dans le processus d'une GPA leurs enfants n'auront aucune protection si les clients n'ont pris aucune assurance-vie pour elles.

 

Remboursement de "l'investissement"

Sur les sites de discussions entre les parents prospectifs et les mères porteuses, on voit apparaître des stratégies de "remboursement des investissements" des parents prospectifs par le biais d'assurances-vie ou assurances-invalidité. 

 

Ainsi des parents prospectifs se font ajouter parmi les "bénéficiaires" des assurances contractées sur la vie des mères porteuses pour récupérer leurs "investissements" en cas de décès.

 

D'un point de vue législatif, on observe un "détournement" de l'objectif du législateur qui accorde ce remboursement de frais d'assurances contractés par les mères porteuses sur le principe d'une dépense qu'elle peut engager pour se protéger et protéger sa famille des conséquences possibles d'une grossesse pour autrui (décès, perte d'utérus, invalidité, ect).

 

Il paraît peu probable que cet usage de l'assurance en tant que protection d'investissement pour les clients puisse se qualifier comme un "frais remboursable de la mère porteuse" quand l'Énoncé de politique stipule que :

  • Le remboursement ne doit ni entraîner de gain financier pour les parties concernées ni constituer une forme déguisée de paiement ou d'achat.

Les dépenses d'une mère porteuse pour assurer le remboursement de frais du couple prospectif qui obtiendra l'enfant n'est pas une dépense occasionnée par sa grossesse.

 

 

Le Ministre de la justice québécois a proclamé à maintes reprises quand il faisait la promotion de sa loi que "les parents d'intention qui changeraient d'idée en cours de route ne peuvent pas abandonner l'enfant."  Il s'agit encore une fois d'une demi-vérité.

Les parents prospectifs ont les mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les autres parents québécois.  S'ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas assumer leurs responsabilités parentales, personne ne peut les y forcer.  L'enfant sera confié à la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) qui s'occupera de trouver des parents d'adoption.  Les parents prospectifs seront responsables des frais associés à la procédure et à la subsistance en attendant que l'enfant soit adopté (s'ils ne sont pas disparus).  

 

Les mères porteuses doivent savoir qu'en pareille situation, elles auront la responsabilité de contacter la DPJ ( p. 635, Article 13, alinéa 4 du Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec) :

 

"4° elle s’engage, dans le cas du décès ou de l’impossibilité d’agir de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, à s’assurer que le directeur de la protection de la jeunesse en soit informé afin que l’enfant puisse lui être confié, conformément à l’article 541.14 du Code civil."

 

Dans son mémoire de doctorat, le chercheur Kévin Lavoie1, rapporte le témoignage d'une mère porteuse confrontée à cette situation :

 

"Karen a appris au moment de l’accouchement, lors de sa toute première GPA pour un couple européen, que les parents n’avaient pas l’intention de venir chercher l’enfant. N’ayant jamais eu le désir de le garder, elle s’est alors résolue à confier l’enfant à un couple en vue d’une adoption.

 

Outre les bouleversements émotionnels qu’un tel dénouement inattendu provoque, le caractère exceptionnel de la situation a alerté les services fédéraux; une enquête policière pour trafic humain a été menée, causant un stress énorme pour Karen et sa famille."

 

Le gouvernement québécois n’a posé aucune restriction à l'industrie concernant le recrutement de mères porteuses ou des pouvoyeuses d'ovocytes dans les universités, les collèges, les institutions d’apprentissage et les réseaux sociaux. 

 

Les jeunes femmes qui fréquentent ces établissements sont particulièrement ciblées par les agences dans certains pays dont les États-Unis.

Au Canada, depuis le jugement de la cour suprême (arrêt Daigle c. Tremblay - 1989) l'avortement est permis parce que le foetus n'est pas considéré comme une "personne", au sens juridique.  

 

Mais la pratique  de la GPA tente de restreindre cet accès libre et gratuit en invoquant que la mère porteuse est liée par un contrat à mener sa grossesse à terme.  Qu'en est-il au Québec et ailleurs ?

 

 Au Québec

 

Au Québec, le législateur a prévu cette éventualité et a protégé le droit à l'avortement aux mères porteuses québécoises par l'article 541.8 du Code civile québécois (CCQ) :

 

Seule la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui peut, en tout temps avant la naissance de l’enfant, mettre fin unilatéralement à la convention de grossesse pour autrui; elle doit alors le faire par écrit et en notifier copie à la personne seule ou aux conjoints ayant formé le projet parental. Dans ce dernier cas, la notification à l’un des conjoints est réputée faite à l’égard de l’autre. En cas d’interruption de la grossesse, il est mis fin à la convention de grossesse pour autrui sans autre formalité ".

 

Pour éviter que des pressions monétaires ne s'exercent sur les mères porteuses, le législateur québécois a interdit,  à l'article 541.10 (CCQ), aux parents prospectifs ayant eu recours à une mère porteuse québécoise,  la possibilité d'exiger les remboursements des frais occasionnés et la compensation de salaire perçue pendant sa grossesse.

 

"Les montants versés en remboursement de certains frais et, le cas échéant, l’indemnité versée pour la perte de revenus de travail à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant en raison de sa contribution à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont insaisissables."

 

Par contre, le législateur québécois n'a pas jugé utile de préciser si une mère porteuse pouvait refuser un avortement ou une réduction embryonnaire.

 

Certains avocats spécialisés dans les contrats de grossesse pour autrui ont confié à la chercheuse Stefanie Carsley dans sa thèse de doctoratSurrogacy in Canada: Lawyers’ experiences, practices and perspectives " (2020), s'interroger à savoir si les contrats de GPA étaient "exécutoires" (p. 186).   Il est plus que probable que les tribunaux auront à trancher cette question:

 

Peut-on forcer une femme à donner naissance ?

Peut-on forcer une femme à adopter un régime alimentaire ?

Quels sont les recours si elle refuse ?

Peut-on forcer une femme à se soumettre à des procédures médicales invasives ?

Quels sont les recours si une femme refuse de soumettre à un Xième transfert d'embryons si elle a déjà fait une ou plusieurs fausses-couches?

 

 Ailleurs au Canada

 

Chacune des provinces canadiennes  a sa propre législation concernant les contrats de GPA.

L'agence ontarienne Canadian Fertillity Consulting (CFC) donne un exemple de ce que les contrats devraient encadrer sur son site internet et laisse entendre que les contrats sont exécutoires.  L'agence ne mentionne pas quels seraient les recours si une mère porteuse refuserait de mener sa grossesse à terme et semble suggérer qu'au Canada, des tiers peuvent forcer une femme à avoir un enfant.

 

DANS LA SECTION DROITS ET RESPONSABILITÉS, L'AGENCE CFC COMMENTE :

 

" L'accord définit les droits et les responsabilités de toutes les parties concernées. Cela comprend l'engagement de la mère porteuse à mener la grossesse à terme et la responsabilité des parents d'intention de répondre aux besoins médicaux et émotionnels de la mère porteuse."

(Notre traduction)