Poursuivre sa mère porteuse

Un couple dépose une poursuite contre leur mère porteuse. 

Elle leur aurait causé du stress en refusant leur demande d'interrompre sa grossesse et aurait mis le bébé en danger en accouchant à l'aide de sages-femmes.

ONTARIO : Un couple de parents bénéficiaires déposent une poursuite en dédommagement contre leur mère porteuse canadienne.   Ils souhaitent être dédommagés pour le stress que leur a occasionné son refus d’interrompre sa grossesse à 22 semaines de gestation.  Ils l'accusent d'avoir mis en danger la vie du foetus en refusant d'accoucher selon la méthode qu'ils préféraient.

La demande des parents bénéficiaires faisait suite à la découverte chez le fœtus d’une fente labiale, possiblement associée à une fente palatine, ainsi que d’une malformation cardiaque mineure du foetus. « Invoquant l'article 8.5(a) de leur convention de GPA, les parents bénéficiaires lui ont écrit que les examens médicaux indiquaient que “le fœtus présente, ou est susceptible de présenter, une anomalie ou une malformation génétique, chromosomique ou de toute autre nature”, et lui ont fait part de leur demande que la grossesse soit interrompue. » La mère porteuse a refusé d’interrompre sa grossesse estimant que ces anomalies étaient compatibles avec la viabilité du foetus et pouvaient être corrigées chirurgicalement.

Médecin

Les parents bénéficiaires ont finalement renoncé à leur demande d’avortement après avoir rencontré les médecins, mais le conflit s’est poursuivi lorsque la mère porteuse a maintenu son intention d’accoucher à domicile avec une sage-femme, contrairement aux nouvelles volontés des parents bénéficiaires.

Après la naissance et la remise de l’enfant conformément à la convention, les parents ont refusé de donner suite à ses demandes de remboursement de ses frais et ont intenté contre elle une poursuite de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ils invoquent notamment la détresse émotionnelle provoquée par son refus initial d’interrompre la grossesse et lui reprochent de ne pas avoir suivi leurs directives concernant certaines décisions relatives à la méthode d’accouchement qu’elle avait choisi invoquant qu’elle mettait le foetus en danger (elle voulait accoucher à la maison avec une sage-femme).  Ils lui reprochent également de ne pas leur avoir transmis l'entièreté du dossier médical de suivi de sa grossesse, ce qu'elle réfute.

Que dit la jurisprudence canadienne ?

Cette poursuite soulève d'importantes questions au regard de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Dans Tremblay c. Daigle (1989), la Cour a conclu qu'aucun fondement juridique ne permettait de reconnaître à un père potentiel un droit de veto sur la décision d'une femme d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse. Dans Winnipeg Child and Family Services c. D.F.G. (1997), la cour a refusé d'étendre le droit de manière à permettre que la liberté et l'autonomie d'une femme enceinte soient contraintes dans le but de protéger le fœtus. La Cour a notamment souligné les conséquences considérables qu'entraînerait un régime permettant de contrôler les choix et les comportements des femmes pendant leur grossesse.

L'affaire ontarienne pose dès lors une question : des comportements qu'un tiers ne pourrait imposer directement à une femme enceinte peuvent-ils néanmoins faire l'objet d'obligations contractuelles et, surtout, le non-respect de telles obligations peut-il fonder une action en dommages-intérêts? Cette question est d'autant plus importante que le droit ontarien prévoit expressément qu'une convention (et non pas certaines clauses spécifiques ) de grossesse pour autrui n'est pas exécutoire en droit (Children's Law Reform Act, art. 10(9)).

La question qui sera tranchée si cette poursuite est reçue et entendue est la suivante :

Ce que le tribunal ne peut imposer directement à une femme enceinte peut-il être imposé indirectement par la menace d'une responsabilité contractuelle ?

C’est précisément sur ce principe de la loi que les législateurs doivent réfléchir. Jusqu’à maintenant, nous pouvons seulement constater qu'une poursuite a été déposée et qu'elle a été signifiée à la mère porteuse.  Mais il s'agit d'une question juridique que cette affaire pourrait amener les tribunaux à devoir trancher.

L'observatoire canadien de la GPA SOS-GPA a été invité à commenter ce cas au Podcast Ian et Franck en juillet 2026.

Références

Tom Blackwell, Couple sues Ontario surrogate mother who refused to abort fetus , National Post, 9 juillet 2026, reportage fondé notamment sur la Statement of Claim déposée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario et sur la lettre adressée à la mère porteuse invoquant l’article 8.5(a) de la convention de GPA;

Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, 1989 CanLII 33 (C.S.C.), dans lequel la Cour suprême conclut qu’aucun fondement juridique ne permet au père potentiel d’obtenir une injonction afin d’empêcher une femme enceinte d’interrompre sa grossesse;

Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925, 1997 CanLII 336 (C.S.C.), dans lequel la Cour refuse d’étendre le droit de manière à imposer à une femme enceinte des contraintes destinées à protéger le fœtus et examine les conséquences qu’aurait l’imposition d’un devoir de diligence relativement à ses choix et comportements pendant la grossesse;

Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c. C.12, art. 10(9) (Ontario), qui prévoit expressément qu’une convention de grossesse pour autrui est « inexécutoire en droit » (“A surrogacy agreement is unenforceable in law”), bien qu’elle puisse servir de preuve des intentions des parties relativement à la filiation.

Quand le droit des affaires remet en question l’autonomie corporelle des femmes La Tribune - Point de vue - 04 août 2026